Souveraineté alimentaire et renouvellement des générations en agriculture — Texte n° 2600

Amendement N° 3468 (Non soutenu)

(18 amendements identiques : 40 207 291 385 440 485 764 1492 1548 1850 2054 2139 2248 2875 3006 3351 3949 4084 )

Publié le 10 mai 2024 par : Mme Ménard.

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Le premier alinéa de l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que les projets de destruction et les travaux d’entretien d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 du présent code ».

Exposé sommaire :

Amendement proposé par la FNSEA.
Le Pacte en faveur de la haie présenté par le Gouvernement en septembre 2023 a pour ambition
d’atteindre un gain net du linéaire de haies de 50 000 km d’ici 2030.
Dans cette perspective, l’article 14 du projet de loi permet aux bénéficiaires d’une décision de non- opposition à déclaration unique ou d’une autorisation unique, tenant lieu de l’ensemble des législations applicables, de sécuriserjuridiquement la réalisation de leurs projets d’entretien et / ou la destruction de haies.
Toutefois, le mécanisme proposé n’apporte pas de véritable simplification : il doit encore être amélioré pour lever les freins à la conservation des haies existantes et à la restauration des linéaires disparus.
En effet, les travaux réalisés sur les haies peuvent, dans certains cas, imposer l’obtention d’une dérogation au régime de protection des espèces. Une telle dérogation est soumise à des conditions strictes, puisqu’il convient notamment dedémontrer que le projet répond à une raison impérative
d'intérêt public majeur. Or ce point s'avère délicat à démontrer pour des travaux d’une faible ampleur et est source de fragilité juridique.
Afin de garantir la possibilité de réaliser des travaux d’entretien des haies selon un mode de gestion durable, et comptetenu de la nouvelle obligation générale de compensation instaurée par le projet de loi, qui contribuera à l’atteinte del’objectif de l’augmentation du linéaire de haies d’ici 2030, il convient de sécuriser l’obtention, le cas échéant, d’une dérogation au régime de protection des espèces.
Le présent amendement propose donc d’étendre, aux projets de destruction et aux travaux d’entretien des haies, lemécanisme déjà instauré au bénéfice des projets de production d’énergie renouvelables, c’est-à-dire la création d’une présomption légale qu’un tel projet répond à une raison impérative d’intérêt public majeur.

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